Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)
Le cas échéant, il est effectué en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à l'article 1er de la convention visée par la loi du 23 juillet 1993 susvisée.
Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.
Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.