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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire))


I. - Par application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les articles R. 712-26 à R. 712-46 du code de la santé publique sont applicables à compter de la publication du schéma d'organisation sanitaire, prévu à l'article L. 6121-1 du même code, applicable aux activités de soins et aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 712-28, et au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.

II. - Les articles R. 3221-2 à R. 3221-18, R. 712-1, R. 712-2-1 à R. 712-51-22 et R. 713-1-1 à R. 713-1-16 du code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la date de publication du présent décret sont abrogés.

III. - Par dérogation au II et par application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les dispositions de l'article R. 712-2, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004, demeurent applicables :

- jusqu'à la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables soit aux activités de soins substituées par l'article R. 712-28 du même code aux disciplines et groupes de disciplines et aux activités de soins mentionnées à l'article R. 712-2, soit aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 712-28 ;

- au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, en l'absence de dispositions du schéma d'organisation sanitaire pris en application de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique.

IV. - Par dérogation au II et par application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les dispositions des articles R. 712-1, R. 712-2-1 à R. 712-12, R. 712-15, R. 712-23, R. 712-36-1 à R. 712-36-3, R. 712-37 à R. 712-51-22 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeurent applicables pendant la période au cours de laquelle restent applicables, en application du III du présent article, les dispositions de l'article R. 712-2 dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004.

V. - Par exception aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, pour les titulaires d'une autorisation d'installation concernant les disciplines et groupes de disciplines, les équipements matériels lourds ou les activités de soins énumérés à l'article R. 712-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la date de publication du décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004, et venant à expiration dans la période comprise entre la date de la publication du présent décret et la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire ou, à défaut, la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, la durée de validité de cette autorisation est prorogée du délai de quatorze mois prévu à l'article L. 6122-10 du même code à partir de la fin de cette période.

VI. - Par exception aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, pour les titulaires d'une autorisation venant à expiration dans le délai de deux ans suivant la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire ou, à défaut, suivant la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, la durée de validité de l'autorisation est prorogée du délai de quatorze mois prévu à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique à partir de la date d'expiration.