Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au directeur général du centre national de gestion et au directeur de l'établissement.
Le directeur général du centre national de gestion transmet à la commission des carrières les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
La commission des carrières sélectionne les candidats. Le directeur général du centre national de gestion transmet la liste des candidatures sélectionnées au directeur de l'établissement. Ce dernier, après avoir reçu les candidats, fait part de son choix au directeur général du centre national de gestion.
La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur le choix du candidat effectué par le directeur. Le directeur général du centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi.