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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)


L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.