Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :
1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;
2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.
Les personnels nommés au titre du 2° du présent article doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction visés mentionnés au 1°.
Les personnels mentionnés au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.