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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

BONIFICATION

d'ancienneté

D'origine

D'intégration

 
 

1re classe

Hors classe

 
 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

 

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

 

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

18 mois

2e échelon

 

1/2 de l'ancienneté acquise.

6 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

6 mois

2e classe

Classe normale

 
 

8e échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

 

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6 mois

5e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6 mois

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

3e classe

Classe normale

 
 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6 mois

4e échelon

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

 

3e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

 

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise (1).

 

(1) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur


Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.