Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1° D'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° D'une administration de l'Etat et de l'un de ses établissements publics ;
3° D'une collectivité territoriale et de l'un de ses établissements publics ;
4° D'un organisme d'intérêt général ;
5° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
6° D'un groupement d'intérêt public ;
7° D'un groupement de coopération ou de toute autre structure de coopération mentionné dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.