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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Il est créé une commission des carrières qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Elle procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.

La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.

Elle comprend :

1° Cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;

2° Un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et un suppléant ;

3° Six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.

Le ministre chargé de la santé désigne parmi ses représentants le président de la commission, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

La commission des carrières élabore son règlement intérieur.