Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
I. - Avant de se présenter au concours mentionné au 2° du I de l'article 4, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par le 2° du I de l'article 4 du présent décret pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au III de l'article 4, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.