Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-196 du 15 février 1969 fixant les modalites de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les etablissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-196 du 15 février 1969 fixant les modalites de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les etablissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics)
Le comptable de l'établissement public doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l'administration des biens des incapables majeurs, assurée par le préposé de l'établissement gérant de tutelle ou éventuellement par le directeur de l'établissement.
Le comptable est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des incapables majeurs.