Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-196 du 15 février 1969 fixant les modalites de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les etablissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-196 du 15 février 1969 fixant les modalites de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les etablissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics)
Les opérations relatives à l'administration des biens des incapables majeurs en traitement dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes ou de dépenses par le gérant de tutelle lorsque celui-ci est préposé de l'établissement.
En tant que de besoin, la même obligation incombe au directeur de l'établissement public tenu de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine des incapables majeurs.
Les ordres de recettes et de dépenses sont mentionnés sur un registre spécial et transmis au comptable de l'établissement.