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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


Un membre du comité qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise au comité doit en faire la déclaration au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé. Le ministre chargé de la recherche en informe le président. Il ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni au débat ni au vote sur cette affaire.

Les membres du comité ainsi que les personnes ayant à connaître des informations qu'il détient sont tenus au secret professionnel. Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de leur participation aux travaux du comité.

En cas de manquement aux dispositions du présent article de la part d'un membre du comité ad hoc, les ministres chargés de la recherche et de la santé peuvent mettre fin à ses fonctions de membre du comité après l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations.