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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, les autorisations portant sur les protocoles d'étude ou de recherche et les autorisations de conservation peuvent être suspendues ou retirées à tout moment par décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, après avis du comité ad hoc.

Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure, par le ministre chargé de la recherche, de mettre fin à ses manquements dans le délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations.

Si les observations formulées par le titulaire ou si les mesures qu'il a prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé notifient au titulaire leur décision de suspension ou de retrait de l'autorisation, après avis du comité ad hoc.

La décision de suspension mentionne le délai imparti au titulaire de l'autorisation pour mettre fin aux manquements constatés.