Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
Pour toutes les autorisations, il revient au comité ad hoc de vérifier le respect des principes éthiques.
Pour les autorisations d'étude et de recherche, l'avis rendu par le comité ad hoc comporte une appréciation sur la pertinence scientifique du protocole et son intérêt pour la santé publique. Il prend notamment en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des personnels.
En outre, pour les autorisations d'étude et de recherche et pour les autorisations de conservation, l'avis du comité ad hoc tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. A ce titre, il vérifie l'existence de dispositifs d'alarme et de sécurité et de moyens garantissant la qualité et la traçabilité des cellules.
Lorsque les établissements et organismes demandeurs d'une autorisation de conservation exercent simultanément sur le même site des activités visées aux articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique, le comité s'assure qu'ils ont prévu des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés afin d'éviter tout risque de contamination.