Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
La demande d'autorisation accompagnée d'un dossier est adressée en vingt exemplaires au ministre chargé de la recherche ainsi qu'en deux exemplaires au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou est déposée contre récépissé auprès de ces deux ministères dans les mêmes conditions.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la santé.
Ce dossier doit comprendre, dans tous les cas, tout document attestant le respect des conditions fixées à l'article 2 du présent décret.
Selon la nature de la demande, il comporte notamment les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous :
1° Pour l'autorisation d'importation à des fins de recherche :
- la copie de l'autorisation de conservation obtenue par le demandeur ou de la convention conclue avec l'établissement ou l'organisme titulaire de cette autorisation ou, à défaut, du document attestant le dépôt de cette demande d'autorisation par le demandeur lui-même ou par l'établissement ou organisme avec lequel il a conclu la convention ;
- la désignation précise des cellules souches embryonnaires concernées ;
- le nom, le statut et les coordonnées de l'organisme étranger fournisseur ;
- les procédés de prélèvement et de conservation des cellules utilisés par l'organisme fournisseur ;
- la description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des cellules ainsi que de leurs modalités de conservation et de transport ;
- les résultats des analyses concernant les marqueurs bio- logiques d'infection.
2° Pour l'autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche :
- la description de l'étude ou de la recherche envisagée comportant en particulier les éléments justifiant qu'elle est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et qu'elle ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques ;
- la copie de l'autorisation d'importation des cellules souches embryonnaires obtenue par le demandeur ou du document attestant le dépôt de cette demande d'autorisation ou, à défaut, copie de l'autorisation d'importation de l'établissement ou organisme avec lequel le demandeur a conclu une convention ou du document attestant le dépôt de cette demande d'autorisation par cet établissement ou organisme ;
- la copie de l'autorisation de conservation obtenue par le demandeur ou de la convention conclue avec l'établissement ou l'organisme titulaire de cette autorisation, ou, à défaut, du document attestant le dépôt de cette demande d'autorisation par le demandeur lui-même ou par l'établissement ou organisme avec lequel il a conclu la convention ;
- la liste et la qualification des membres de l'équipe de recherche ainsi que le nom de la personne responsable de l'étude ou de la recherche.
3° Pour l'autorisation de conservation à des fins scientifiques :
- la copie de l'autorisation d'importation des cellules souches embryonnaires obtenue par le demandeur ou du document attestant le dépôt de cette demande d'autorisation ou, à défaut, copie de l'autorisation d'importation de l'établissement ou organisme avec lequel le demandeur a conclu une convention ou du document attestant le dépôt de cette demande d'autorisation par cet établissement ou organisme ;
- le plan des locaux, et leur organisation, en précisant, le cas échéant, la répartition des diverses activités ;
- la liste et la qualification du personnel chargé de l'activité de conservation et la nature des missions qui lui sont confiées ;
- une description précise des équipements et matériels, y compris ceux relatifs aux transports des cellules, ainsi que des procédés de conservation utilisés ;
- le cas échéant, l'indication de l'existence sur le même site d'activités autorisées en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de huit jours à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche n'a pas fait connaître au demandeur les informations manquantes ou incomplètes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai de huit jours mentionné ci-dessus.