Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou l'autorisation de procéder à des études ou des recherches sur ces cellules les établissements ou organismes titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ou ceux ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme lui-même titulaire de cette autorisation.
Ces autorisations peuvent être demandées simultanément par un même établissement ou organisme. Dans ce cas, l'autorisation d'importation ou l'autorisation du protocole d'étude ou de recherche ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme est autorisé à conserver les cellules souches embryonnaires.