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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


Tout établissement ou organisme qui importe à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou celui qui procède à des études ou des recherches sur des cellules importées s'assure que celles-ci ont été prélevées sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental.

Il vérifie également que le couple dont les embryons sont issus ou le membre survivant de ce couple a consenti préalablement à ce que les embryons fassent l'objet de recherches. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.