Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile)
Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article 1er et de leur entourage ;
b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;
c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article 3 ;
2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.