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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats commençant leur scolarité à la rentrée de l'année scolaire 1980-1981.

A titre transitoire, les élèves admis en deuxième et troisième année à la rentrée scolaire 1980-1981 poursuivront leur scolarité et subiront les épreuves du diplôme d'Etat dans les conditions fixées par les textes antérieurs.

De même, le diplôme d'Etat d'assistant de service social série B prévu par le décret n° 62-577 du 15 mai 1962 et réglementé par l'arrêté du 12 juin 1964 continuera à être délivré jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.