Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
En dehors des cas prévus par l'article 6 ci-dessus, les personnes titulaires d'un diplôme de service social, reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat français d'assistant de service social après avoir suivi une formation particulière.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de cette formation particulière.