Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.