Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale.
Toutefois, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation ;
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.
La décision d'autoriser l'exercice de la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'autorisation d'exercice prévue au premier alinéa.