Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social susvisé est délivré également aux candidats titulaires d'un diplôme étranger de service social reconnu par arrêté du ministre chargé de la santé qui ont satisfait aux épreuves de contrôle sanctionnant une formation d'adaptation agréée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.