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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)


Les établissements, services et institutions où les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social effectuent leurs stages sont agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.