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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)


Les études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé comprennent des enseignements et des stages. Les conditions dans lesquelles les candidats sont admis à préparer le diplôme d'Etat susvisé, les programmes d'enseignement, les modalités d'organisation des stages ainsi que les épreuves du diplôme sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de service social.