Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-334 du 6 mai 1980 FORMATION DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL)
La durée des études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé est fixée à trois ans. Toutefois, la formation peut être aménagée dans sa durée et ses horaires pendant une période supérieure à trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social peuvent bénéficier de dispenses partielles de formation dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la santé.