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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)


Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.

La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour tout candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.

A l'issue des épreuves et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.