Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)
Pour la profession de sage-femme, le jury national chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 ;
4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs titulaires du certificat cadre sage-femme régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.