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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)


Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, un jury national, chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, est constitué par tirage au sort et à parité selon les modalités suivantes :

1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :

a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

c) Pour la pharmacie, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

Les modalités de désignation et de fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.