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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans l'établissement d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du corps dans lequel il est détaché.

Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.