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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé est compétente pour la fonction publique hospitalière. La commission est saisie pour avis par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le corps susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.

Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique hospitalière, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé de la santé. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil du fonctionnaire candidat au détachement.