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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière)


Préalablement à toute décision de classement, la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé est saisie pour avis par l'autorité administrative d'accueil. Elle se prononce sur :

a) La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat d'origine, au sein duquel l'agent a servi, au regard des missions des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions ;

b) La nature juridique de l'engagement mentionné à l'article 6 qui liait l'agent à son employeur dans l'Etat d'origine ;

c) Le niveau de la catégorie du corps, de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat d'origine au regard des modalités de classement dans le corps d'accueil de la fonction publique hospitalière ;

d) La durée des services accomplis pris en compte.