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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))


Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées à l'établissement de santé privé par la caisse de sécurité sociale.

Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse, qui procède à leur anonymisation. La caisse procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses.