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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))


Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse de sécurité sociale.

Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article 43 sont remboursées à ce médecin par la caisse de sécurité sociale.

Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse de sécurité sociale. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses.