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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))


L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite du plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel de ce plafond.