Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières maladie et maternité visées aux articles 20-7 et 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues à l'article 16 :
Soit d'un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie et maternité assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur, au premier jour de la période de référence, de la rémunération horaire minimale garantie prévue à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
Soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Pour bénéficier des indemnités journalières maternité, l'assurée doit en outre justifier à la date présumée de l'accouchement d'une durée minimale d'activité de dix mois. En cas d'adoption, l'assuré(e) doit justifier de cette durée à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.