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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)


Les praticiens ayant depuis un an, à la date de la publication du présent décret, la direction effective et permanente de l'un des laboratoires auxquels s'appliquent les dispositions du titre III du présent décret, peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées pour l'exercice en France, soit de la médecine, soit de la pharmacie, soit de l'art vétérinaire, figurer valablement dans les déclarations prévues aux articles 17 et 20 ci-dessus, même s'ils ne possèdent pas les certificats d'études supérieures prévus dans la partie finale du paragraphe 2 de l'article 15 ci-dessus.

La même dérogation peut être accordée après avis de l'autorité sanitaire compétente aux praticiens qui, non munis d'un certificat de sérologie, assuraient en Algérie, avant la publication du présent décret, la direction effective et permanente d'un laboratoire d'analyses médicales enregistré au titre du décret du 18 mai 1946.