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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)


La cessation des fonctions de l'un des praticiens participant à la direction d'un laboratoire inscrit sur la liste prévue à l'article 19 ci-dessus et l'entrée en fonctions d'un nouveau praticien doivent faire l'objet d'une déclaration contenant, en ce qui concerne le praticien entrant en fonctions, les indications prescrites par l'article 17 et accompagnées des pièces justificatives prévues audit article.

Cette déclaration est adressée au préfet et transmise par celui-ci au ministre de la santé publique.