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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)


Le ministre de la santé publique arrête et tient à jour la liste des laboratoires agréés ; il prend toutes mesures utiles pour la communication de cette liste aux organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens.

Toute décision ministérielle accordant l'autorisation prévue à l'article précédent entraîne l'inscription du laboratoire qu'elle concerne sur cette liste.

Le numéro d'inscription sur ladite liste est mentionné dans la notification de la décision ministérielle.

Il devra figurer de façon très apparente sur tous les comptes rendus d'analyses émanant du laboratoire.