Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)
La demande est adressée au préfet du département dans lequel fonctionne ou doit fonctionner le laboratoire. Le préfet en délivre récépissé et la transmet avec l'avis de l'inspecteur départemental d'hygiène et ses propositions au ministre de la santé publique.
Il est statué sur la demande par décision ministérielle prise après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de celle des sections de ce conseil déléguée par lui à cet effet.