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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu, ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément à la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, et à l'article 26 de la loi du 30 décembre 1895 modifié par l'article 34 de la loi du 29 avril 1926.