Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
Aucun laboratoire ne peut être autorisé, par application de l'article 21 du décret susvisé du 29 novembre 1939, à effectuer les examens sérologiques nécessaires pour le diagnostic de la syphilis que s'il satisfait aux prescriptions ci-après du présent article.
La direction effective et permanente du laboratoire doit être assurée par un praticien remplissant les conditions exigées pour l'exercice, en France, soit de la médecine, soit de la pharmacie, soit de l'art vétérinaire ou par des docteurs ès sciences pourvus du diplôme d'Etat, les uns et les autres possédant, en matière de bactériologie, sérologie et chimie biologique, des connaissances attestées par des diplômes ou des certificats d'études supérieures délivrés dans les conditions qui seront déterminées par arrêté concerté entre le ministre de la santé publique et le ministre de l'éducation nationale.
Si le laboratoire comprend plus de dix employés, le directeur doit être assisté d'un adjoint possédant les diplômes et certificats prévus au paragraphe précédent. Il doit être assisté d'un deuxième adjoint si le laboratoire comprend plus de trente employés.
Quel que soit le nombre des employés, un directeur suppléant, possédant les diplômes et certificats prévus au deuxième paragraphe du présent article doit être désigné à l'avance pour remplacer, en cas d'empêchement de plus de quarante-huit heures, les directeur et directeurs adjoints.
Nul ne peut être employé comme directeur ou directeur adjoint dans plus d'un laboratoire. Cette interdiction n'est pas applicable aux directeurs suppléants visés au paragraphe précédent du présent article.