Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
Tout fabricant de l'un des médicaments spécifiques inscrits sur la liste prévue à l'article précédent, doit, pour se conformer aux prescriptions du paragraphe 1er de l'article 20 du décret susvisé du 29 novembre 1939, formuler une demande d'agrément. Il dépose cette demande, accompagnée d'une notice descriptive et d'un ou, s'il y a lieu, de plusieurs échantillons, au laboratoire national de contrôle des médicaments, à Paris.
La direction de ce laboratoire transmet cette demande ainsi que la notice et les échantillons qui l'accompagnent au secrétariat de l'académie de médecine, et y joint son avis.
L'académie de médecine, après avoir soumis les échantillons à l'examen du laboratoire de contrôle des médicaments spécifiques fonctionnant auprès d'elle, présente le médicament au ministre de la santé publique, en vue de son agrément, ou émet l'avis qu'il n'y a lieu à présentation et fait, dans ce dernier cas, connaître son avis au ministre.
La décision ministérielle portant agrément du médicament sur la présentation de l'académie de médecine ou rejetant la demande d'agrément est notifié à l'intéressé par le ministre de la santé publique.