Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)
En vue de l'application de l'article 9 (paragraphe 1er) du décret susvisé du 29 novembre 1939, la liste des établissements, dans lesquels peuvent avoir lieu les examens médicaux cliniques et les examens microbiologiqes et sérologiques prévus audit article, est arrêtée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur départemental d'hygiène et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est, s'il y a lieu, revisée annuellement avant le 1er octobre.
Des exemplaires de cette liste sont transmis par l'autorité sanitaire au premier président de la cour d'appel du ressort en vue de la communication de ces exemplaires aux juridictions répressives.