Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
La liste des médecins agréés par l'autorité sanitaire et celle des services désignés par cette autorité et celle des services désignés par cette autorité pour la délivrance du certificat médical prévu aux articles 4 et 5 du décret susvisé du 29 novembre 1939 sont communiquées à la personne intéressée par l'assistance sociale lors de la présentation de la note prévue à l'article 4 ci-dessus ou, le cas échéant, insérées dans la carte-lettre recommandée prévue au paragraphe 3 dudit article.
La liste des médecins agréés pour délivrer les certificats médicaux est établie par l'autorité sanitaire après avis de l'organisation professionnelle la plus représentative des médecins du département et de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative des médécins spécialisés en dermatologie et vénéréologie. Elle fait, s'il y a lieu, l'objet d'une révision avant le 1er octobre de chaque année.
La liste des services agréés pour délivrer gratuitement les certificats susmentionnés est établie chaque année par l'autorité sanitaire après avoir été soumise à l'agrément du ministre de la santé publique.
En l'absence d'opposition de la part du ministre de la santé publique, dans un délai de vingt jours à dater de la communication de la liste soumise à son agrément, cette liste est considérée comme agréée.
Les listes prévues au paragraphe 1er et au paragraphe 2 du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture.