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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)


Vingt-quatre heures avant l'expiration du délai imparti dans la note contenant injonction, une dernière sommation est adressée par l'autorité sanitaire à la personne intéressée, dans les formes prévues à l'article 4 (par. 3) ci-dessus, d'avoir à présenter le certificat médical prévu à l'article 4 et à l'article 5 du décret susvisé du 29 novembre 1939.

Passé ce délai, les poursuites sont engagées, à la requête de l'autorité sanitaire, devant le tribunal de simple police par application de l'article 6 (paragraphe 3) du décret susvisé du 29 novembre 1939.