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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 APPLICATION DU DECRET DU 29-11-1939 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES)


L'injonction est notifiée par une communication verbale faite, hors la présence de tiers, à la personne intéressée, à laquelle est présentée une note relatant l'injonction notifiée et la date de celle-ci. L'assistance sociale fait apposer sur cette note la signature de la personne intéressée ou y mentionne, le cas échéant, son refus de signer.

La note prévue au paragraphe précédent doit indiquer la date d'expiration du délai imparti à la personne intéressée pout satisfaire à l'injonction de l'autorité sanitaire.