Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes.)
L'injonction est notifiée par une communication verbale faite, hors la présence de tiers, à la personne intéressée, à laquelle est présentée une note relatant l'injonction notifiée et la date de celle-ci. L'assistance sociale fait apposer sur cette note la signature de la personne intéressée ou y mentionne, le cas échéant, son refus de signer.
La note prévue au paragraphe précédent doit indiquer la date d'expiration du délai imparti à la personne intéressée pout satisfaire à l'injonction de l'autorité sanitaire.