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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


A compter de l'année universitaire 2005-2006, aucune première inscription en résidanat n'est autorisée.

A compter de cette même année universitaire, les étudiants engagés en résidanat ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2011-2012 pour valider l'intégralité de la formation théorique et pratique et soutenir leur thèse.

Les étudiants qui ont validé l'intégralité de la formation théorique et pratique du deuxième cycle des études médicales, admis à s'inscrire en première année de résidanat antérieurement à l'année universitaire 2003-2004 mais qui ne se sont pas inscrits en résidanat, se présentent aux épreuves classantes nationales pour être inscrits en troisième cycle selon leur rang de classement. Cette possibilité ne leur est offerte qu'une fois.