Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants et aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant accédé à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.
Pour l'application des dispositions du VII de l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, des concours d'internat sont organisés au cours de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé. Le nombre et la localisation des postes d'internes offerts à ces concours sont déterminés en fonction du nombre respectif d'étudiants susceptibles d'être candidats à ces épreuves et à celles organisées la même année en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
II. - Les étudiants ayant accédé en deuxième année du deuxième cycle antérieurement à l'année universitaire 2001-2002 ou n'ayant pas été inscrits dans cette année d'études en tant que bénéficiaires des dispositions du décret du 2 mars 1984 susvisé, qui conservaient la possibilité de se présenter une deuxième fois aux épreuves du concours de l'internat prévues à l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves prévues à l'alinéa précédent, soit à celles prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Ils épuisent ainsi leurs possibilités d'accéder au troisième cycle des études médicales.
III. - Les étudiants ayant accédé en deuxième année du deuxième cycle antérieurement à l'année universitaire 2001-2002 ou n'ayant pas été inscrits dans cette année d'études en tant que bénéficiaires des dispositions du décret du 2 mars 1984, qui postulent pour la première fois à l'accès au troisième cycle des études médicales, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves prévues au I du présent article, soit à celles prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Pour leur deuxième tentative, ils se présentent aux épreuves classantes nationales.
IV. - Les candidats ayant choisi de poursuivre des études de troisième cycle de médecine générale à l'issue des épreuves organisées au titre de l'année universitaire 2003-2004, en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, sont affectés à la rentrée universitaire 2004-2005 dans les centres hospitaliers universitaires en tenant compte, selon leur rang de classement, des voeux géographiques qu'ils ont exprimés et des nécessités de leur formation.
V. - En cas d'échec aux épreuves des concours prévus au deuxième alinéa du I du présent article, les candidats mentionnés aux II et III de cet article sont nommés résidents s'ils n'avaient pas déjà cette qualité. Ils poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé.