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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de fois qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.